lundi 22 février 2010

Bail de la ferme de Baignault en faveur de Pierre du Lys, 1442

Messire Pierre du Lis, Chevalier, Chambellan du Roy nostre Sire et Dame Jehanne, sa femme, du pais de Bar, à présent demourant à Orléans tous autorisés etc, confesserent avoir pris de la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis, leur fils et au seurvivant d’eulx trois, du Chapitre de l’église d’Orléans en la présence de Messire Philippe Scheust ès leur bourcier et à commancer du jour de Toussaint qui sen en l'an mil CCCC quarante et trois, la Mestaierie, terres et appartenances de Baignaux assises au Vau de Loire, et d’icelles terres et appartenances faisant les prouffiz leurs, lesd. vies durans, pour la quantité de sept muis de grain : c’est assavoir quatre muis de blé seigle et trois muis avène, mesure d 'Orléans, et renduz chacun an à Orléans ès greniers dud. chapitre, de rente, ferme, ou pension, chacun an, lesd. vies durans, et à rendre et paier desd. preneurs et de chacun d’eulx pour le tout, sans division, auxdits bailleurs, à leurs successeurs, bourcier et procureur ou au porteur de ces lettres chacun an et par la manière comme dit est au terme de Saint Remy, dont le premier terme et paiement commencera au terne de Saint Remy qui sera en l’an mil CCCC quarante et quatre ; auquel terme e ès autres trois termes de Saint Remy, et après en suivant, ne sera tenu paier, chacun an après durant lesd. quatre ans, que quatre muis de blé seigle et les autres années après ensuivant seront tenus de paier par chacun an toute lad. moison, lesd. vies durans ; et seront tenus lesd. preneurs de repparer et metre en estat deu led. hostel et clostures d’icellui hostel et icelluy mis tenir, soutenir et maintenir en bon estat, lesd. vies durans ; et en la fin d’icelles vies, lesser en bon et suffisant estat et de paier et fere ce comme dit est ; s’est constitué et estably pleige, principal faiseur et paieur pour lesd. preneurs et à leur requeste et des couts interests Jehan Bourdon, escuier, demourant en la parroisse de Chécy et se led. fils seurvit ses père et mère, sera tenu de soy venir obliger envers lesd. de chappitre ; en est présent contrault dedans la fin de 1’an après, ensuivant les morts de ses dits père et mère ; et, en deffaut de ce fere, pourront iceux bailleurs reprandre leur dit heritage en leur main et en faire ce que leur plaira et promettant non venir contre... colligé.., et receu...

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